C’est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire en disponibilité, bien que n’assurant plus son service, conserve des liens avec son établissement d’origine : Il continue à appartenir à son établissement d’origine ;
Il conserve le grade dont il est titulaire ; Il conserve les droits acquis antérieurement, aussi bien pour l’avancement que pour la retraite ; Il demeure soumis aux obligations
de son statut. Il peut être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il n’a droit à aucune rémunération en l’absence de service fait.
La disponibilité, qu’elle soit accordée d’office ou sur demande, fait perdre tout droit au bénéfice du congé de longue durée et du congé de longue maladie, ces avantages étant
réservés aux agents en position d’activité ou de détachement. La disponibilité, bien qu’à caractère temporaire, permet le remplacement de l’agent dans son service et pose, par suite, des
problèmes pour la réintégration (cf n°219).
Procédure
La disponibilité peut être prononcée soit d’office, soit sur demande de l’agent pour différents motifs. La durée et les conditions de renouvellement fixées s’entendent
pour toute une carrière ; sinon des instructions auraient été données pour le cumul comme en matière d’absence pour maladie. Chaque agent peut donc obtenir une seule fois chaque catégorie
de disponibilité. Lorsqu’il a épuisé ses droits, par exemple pour élever un enfant âgé de moins de 5 ans, il peut demander une disponibilité pour convenances personnelles, mais elle est limitée
à une année renouvelable, soit 2 ans. La disponibilité n’est d’ailleurs de droit que dans les cas indiqués.
La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le statut ne fixant aucune proportion maximale des agents susceptibles d’être mis en disponibilité. La réintégration ou
le renouvellement de la disponibilité doivent être demandés 2 mois au moins avant l’expiration de la période en cours sous peine de licenciement.
Disponibilité d’office du statut
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office, c’est-à-dire contre le gré de l’agent, que dans des cas spécifiques
Disponibilité sur demande
Tout agent titulaire peut demander une disponibilité dans les cas et sous les conditions ci-après :
- Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ( durée de 3 ans renouvelable 2 fois ),
- études ou recherches présentant un intérêt général, ce qui dans les travaux préparatoires de la loi correspond aux recherches scientifiques ( durée 3 ans renouvelable une fois ),
- Convenances personnelles ( 6 années dans l’ensemble de la carrière, par périodes maximales de 2 années consécutives.
La demande doit être formulée par écrit ( une lettre recommandée avec accusé de réception est fortement conseillée ) auprès du directeur de l’établissement 2 mois avant la date
désirée en précisant la date d’effet et la durée du congé.
Les motifs de la demande n’ont pas à être précisés, sauf pour vérifier qu’ils n’entrent pas dans l’un des autres cas prévus soit pour la disponibilité, soit pour le détachement. ll s’agit
d’une faveur et non d’un droit, le Directeur pouvant refuser la demande pour un motif de service ou en reporter l’effet à une autre date, après avis de la Commission administrative Locale
compétente.
Le Détachement dans la Fonction Publique Hospitalière
vendredi 3 novembre 2006
Le détachement concerne le fonctionnaire placé hors de son emploi, de son corps ou de son établissement d’origine, tout en conservant ses droits à
avancement et retraite. Il est payé par l’établissement ou l’administration d’accueil. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office ; dans ce dernier cas, la
commission administrative paritaire est obligatoirement consultée. (Le nouvel emploi doit être équivalent à l’ancien). Le détachement est de courte durée ( 6 mois maximum ) ou de
longue durée ( 5 ans renouvelable sans limite ). Il est révocable.
Procédure
Le détachement est de droit pour exercer un mandat politique électif, un
mandat syndical ou pour suivre une formation ouvrant accès à une fonction publique. Dans les autres cas il peut être refusé pour nécessités de service. La demande écrite doit être faite par
l’agent auprès du Directeur de son établissement d’origine.
Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : auprès d’une administration ou d’un établissement public de
l’État, auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant, pour participer à une mission de coopération, d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une
entreprise ou d’un organisme privé d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général, pour dispenser un enseignement à l’étranger, pour remplir une
mission d’intérêt public à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès
d’organismes d’intérêt général à caractère international, pour exercer un mandat syndical,...
Le Détachement de courte durée
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les
territoires d’outre-mer ou à l’étranger. A l’expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Le Détachement de longue durée
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé.
La Réintégration
Le détachement prend fin soit à la date prévue soit avant à la demande de l’agent ou de l’établissement d’accueil ou de l’établissement d’origine
(moyennant préavis de 3 moins). Il y a alors réintégration automatique sur le poste d’origine dans le cas d’un détachement de courte durée.
Pour un détachement de longue durée et en cas d’absence de poste, l’agent peut être placé d’office en position de disponibilité et ce sont alors les
règles de réintégration après disponibilité qui s’appliquent
Le fonctionnaire peut demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son
administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration
A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son corps d’origine et
affecté à un emploi correspondant à son grade. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne
peut être nommé à un autre poste dans la résidence où il exerçait avant son détachement que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte.
La Démission dans la Fonction Publique Hospitalière
vendredi 3 novembre 2006
Procédure
La démission ne prend effet que si elle a été acceptée par l’autorité compétente, à la date fixée par elle.
Un délai d’un mois est prévu pour l’intervention de l’acceptation, et passé ce délai, la démission devient caduque et doit être
renouvelée ; aucune sanction n’est prévue en cas de silence de l’administration et il convient d’appliquer la jurisprudence usitée pour le refus.
Un congé de maladie, même de longue durée ou de longue maladie, ne peut être accordé après l’acceptation de la démission, même si son
effet doit remonter à quelques jours.
L’acceptation de la démission la rend en effet irrévocable, aucun retrait n’étant plus possible de la part de l’agent, même s’il se
découvre atteint d’une maladie grave permettant l’octroi d’un congé de longue durée ou de longue maladie.
L’administration ne peut, de son côté, rapporter la décision d’acceptation intervenue, sauf si elle est
irrégulière.
La communication du dossier n’est jamais nécessaire pour l’acceptation de la démission, car il ne s’agit pas d’une mesure
disciplinaire, ni d’une procédure contradictoire, l’accord de l’agent étant considéré comme
acquis.
Refus de la démission
L’acceptation devant intervenir, en principe, dans le mois de la demande, il peut y avoir silence ou refus de
l’administration.
Bien que la non-observation de ce délai ne soit pas sanctionnée et qu’il s’agisse en fait d’une simple indication, le silence de
l’administration constitue un refus implicite à l’égard de la deuxième demande restée sans réponse.
La seule voie de recours est le pourvoi contentieux devant le tribunal administratif, la commission paritaire ne pouvant être saisie
qu’en cas de refus formel. Le silence gardé pendant quatre mois ne donne pas naissance à une acceptation tacite de la démission. Le rejet de l’offre de démission après ce délai, suivi
d’une mise en demeure de poursuivre son service, oblige l’agent à continuer ses fonctions sous peine de révocation
justifiée. Il peut seulement adresser une nouvelle lettre de démission.
En tout état de cause, si l’agent a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception à un mois d’intervalle, il peut quitter
son emploi sans encourir de sanctions. Nul ne peut obliger quelqu’un à effectuer un travail contre son gré et il suffit d’observer les formalités réglementaires.
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut théoriquement refuser la démission proposée, l’atteinte aux libertés individuelles
que constitue ce refus étant justifiée par le caractère statutaire des obligations auxquelles sont soumis les fonctionnaires et agents publics.
Effets de la démission
La démission, une fois acceptée, entraîne de façon irrévocable la radiation. Elle prend effet au jour fixé par l’autorité compétente
qui ne peut être que la date de l’acceptation ou une date postérieure.