La Notation Administrative dans la Fonction Publique Hospitalière
La notation administrative est un élément trop important dans la carrière professionnelle pour être négligée par les
agents. Par exemple, elle joue un rôle direct dans l’attribution de la prime versée aux titulaires.
Cette note est attribuée à tout agent titulaire, et elle comprend une note chiffrée et une appréciation sur la valeur professionnelle de
l’agent.
Cette note et ces appréciations sont fixées par les cadres investis du pouvoir de nomination après avis du représentant hiérarchique
direct.
La note administrative a une influence directe sur :
-le déroulement de carrière, car l’avancement d’échelon est plus ou moins rapide en fonction
de la note.
-les avancements de grades.
-la répartition de la prime de service.
-le salaire
-la retraite.
Si vous la contestez, vous pouvez demander une révision de note :
-en cas de gel ou de baisse de note.
- en cas de notation inférieure à la moyenne du grade.
-si votre note n’est pas en adéquation avec l’appréciation.
- si votre appréciation fait référence à vos opinions politiques, syndicales ou religieuses, votre sexe, votre
âge...
Comment s’y prendre pour demander une révision de note ?
Vous devez impérativement signer votre note, cela signifie qu’elle a été portée à votre connaissance, non pas que vous
l’acceptez.
Il faudra alors saisir la commission paritaire, par le biais
d’une lettre adressée à Monsieur le Président de la commission administrative paritaire N°..., sous couvert du Directeur (N'oubliez pas d'envoyer un double aux ELUS CGT de
la CAPL à l'adresse du syndicat)
La CAP émet un avis que le directeur décide ou non de suivre… Un recours contentieux est possible en cas de refus, auprès du tribunal administratif, en
invoquant un excès de pouvoir.
Merci à nos camarads du CH LABORIT: http://www.cgtlaborit.fr/spip.php
Suivant la nature, la gravité, du manquement par un fonctionnaire aux obligations qui s’imposent à lui, diverses poursuites existent :
• Mise en cause de sa responsabilité civile pour les dommages causés par ses fautes personnelles détachables du
service y compris, lorsque la personne publique a indemnisé la victime.
• Recherche de sa responsabilité pénale pour crimes ou délits liés à ses fonctions.
• Répression disciplinaire.
La faute disciplinaire
II n’existe pas normalement dans le droit disciplinaire de la Fonction Publique, une énumération légale et limitative
des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Il appartient donc à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, d’apprécier si tel fait, imputable à un
fonctionnaire, constitue, au regard des obligations qui pèsent sur lui, une faute de nature à justifier la mise en œuvre de l’action disciplinaire.
Cette appréciation donnant éventuellement lieu à un contrôle du juge administratif qui recherchera si les faits
reprochés à l’agent existent et s’ils fondent légalement la sanction prise à son encontre.
Pour qualifier certains faits de faute, l’administration doit prendre en considération l’ensemble du comportement de
l’agent et ce n’est qu’après qu’elle pourra apprécier.
De même, des faits commis hors du service, s’ils sont graves, peuvent entrainer une sanction.
L’action disciplinaire ne se confond pas avec l’action pénale. Ainsi, une faute pénale, peu grave, peut n’entraîner
aucune poursuite disciplinaire. Cependant, dans certains cas, les tribunaux répressifs peuvent avoir été saisis
de faits identiques. Les constatations de faites par le juge pénal s’imposent à l’administration et au
juge administratif.
La sanction
A l’inverse des fautes disciplinaires, les sanctions sont strictement prévues par les textes. La loi de 1984 détermine une liste de 10 sanctions réparties en 4 groupes :
1er groupe : L’avertissement non écrit au dossier et le blâme :
Ces deux sanctions ne sont privatives d’aucun avantage. L’avis du Conseil de Discipline n’est pas requis, mais il y a
une obligation d’informer le fonctionnaire qu’il a le droit d’obtenir communication intégrale de son dossier et
la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, leur méconnaissance entraîne l’illégalité de la sanction disciplinaire.
2eme groupe :
• La radiation du tableau d’avancement : La durée est limitée à l’année
pour laquelle est en vigueur le tableau en question.
• L’abaissement d’échelon : Il ne peut faire perdre à un agent le bénéfice
d’une promotion au choix. Il bénéficie, dans son nouvel échelon, de l’ancienneté acquise dans l’échelon supérieur
avant application de la mesure d’abaissement d’échelon.
• L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 15 jours : Elle est privative des droits à rémunération.
Il peut être assortie d’un sursis partiel ou total : si dans le délai de 5 ans après le prononcé de la sanction
intervient une sanction des 2ème ou 3ème groupes, le sursis est révoqué.
Si aucune sanction disciplinaire, autres que le blâme ou l’avertissement, n’a été prononcée durant ces 5 ans, l’agent
est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de sanction pour laquelle il a bénéficié du
sursis.
3ème groupe :
• La rétrogradation
• L’exclusion temporaire de fonction (de 3 mois à 2 ans pour la Fonction
Publique d’Etat, de 6 mois à 2 ans pour la Fonction Publique Hospitalière, 16 jours à 6 mois pour la Fonction Publique Territoriale)
4 ème groupe :
Il comprend les deux sanctions les plus importantes puisqu’elles mettent un terme à la carrière du fonctionnaire :
la mise à la retraite d’office et La révocation
Le choix de la sanction est régi par 2 principes :
- une seule sanction disciplinaire peut être prononcée pour une faute déterminée.
- il ne doit pas avoir de disproportions manifestes entre la gravité de la faute et la sévérité de la sanction.
C’est-à-dire que l’autorité administrative ne doit pas entacher le choix de la sanction d’une erreur manifeste
d’appréciation.
Les motifs de la sanction sont réglés par un principe, La sanction doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit exprimer
les raisons de fait et de droit pour lesquelles la sanction est infligée. Cette obligation résulte de la loi de
1978.
Effacement de la sanction dans le dossier
L’avertissement n’est pas porté au dossier. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme de 3 ans
si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
Pour les sanctions du 2eme ou 3ème groupes, le fonctionnaire peut, après 10 ans de service effectif à compter de la date
de la sanction, introduire auprès de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu’aucune
trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier, s’il est fait droit à sa demande, l’autorité doit statuer, après avis du conseil de discipline et son dossier est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Président du conseil de
discipline.
Les sanctions disciplinaires peuvent être effacées par une loi d’amnistie.
Dans ce cas, sur le dossier, les sanctions
amnistiées doivent être effacées du dossier.
La procédure disciplinaire
Le déclenchement des poursuites dépend de la seule volonté de l’autorité compétente. La procédure disciplinaire est entourée de certaines garanties.
Une règle d’or s’impose, en tout premier lieu, à l’autorité disciplinaire, celle du respect du principe du
contradictoire et, notamment, les droits de la défense qui exigent que le fonctionnaire poursuivi puisse, aux
différents stades de la procédure disciplinaire, présenter sa propre version des faits, ces arguments en défense, en se faisant assister, éventuellement, du ou des défenseurs de son choix.
Cela suppose que, lui-même et ses éventuels défenseurs puissent être exactement informés des faits retenus contre lui et que son dossier
personnel, qui comprend l’ensemble des documents individuels relatifs à sa carrière, ainsi que les pièces concernant
l’instance disciplinaire, lui soit intégralement communiqué.
Le non-respect de ces obligations constitue une irrégularité substantielle de
la procédure.
Ce droit à communication du dossier consacré par la loi de 1905, revêt un caractère obligatoire, même si les sanctions
envisagées ou prononcées sont celles pour lesquelles l’avis du conseil de discipline n’est pas requis (blâme,
avertissement). La méconnaissance de cette obligation entraîne l’annulation, pour vice de procédure, de la sanction disciplinaire intervenue.
En revanche, la communication du dossier n’est pas imposée si l’exclusion des cadres intervient en raison d’une
condamnation pénale devenue définitive ou en cas d’abandon de poste, car dans ce cas, il n’y a pas lieu à
l’engagement d’une procédure disciplinaire.
La communication du dossier doit être intégrale. La présentation en séance du conseil
de discipline de documents qui n’avaient pas été, au préalable, communiqués à l’intéressé n’entache pas d’irrégularité de la procédure à condition que ces documents ne fassent état d’aucun élément nouveau.
Les pièces du dossier doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
La procédure est irrégulière lorsque le dossier ne contient pas ies notes de l’agent depuis 3 ans ou un rapport ne
se contentant pas de rappeler les faits mais comportant une appréciation sur le changement intervenu au cours de
la dernière année dans la manière de servir de l’agent.
La communication du dossier est une garantie essentielle de la répression disciplinaire.
• Une seconde garantie de procédure réside dans la consultation pour avis, avant le prononcé de la sanction, de la CAP
siégeant en conseil de discipline et comprenant des représentants de l’administration et du
personnel.
Devant ce conseil, l’agent est appelé, seul ou assisté des personnes de son choix, à présenter sa défense après que le
conseil ait entendu le rapport disciplinaire et les éventuels témoins.
Au cours des débats, il ne peut être fait état d’éléments qui ne figurent pas au dossier de
l’intéressé.
Il émet ensuite, à huit clos, un avis motivé sur la sanction (ou aucune sanction) qui ne lie pas l’autorité investie du
pouvoir d’édicter la sanction.
Toute irrégularité substantielle affectant le déroulement de la procédure devant le conseil de discipline porte atteinte
de l’avis émis et, par là même, à la régularité de la sanction prononcée.
• L’Administration peut prendre une mesure conservatoire : la suspension administrative, limitée à 4 mois. L’agent
continue à percevoir son traitement et les indemnités afférentes. Passé ce délai de 4 mois, il est rétabli dans
ses fonctions. La prolongation
La suspension peut être contestée devant le juge administratif par la voie de recours pour excès de pouvoir. La
suspension déclarée illégale constitue une faute de l’administration qu’elle doit réparer.
La contestation de la sanction
disciplinaire
L’agent sanctionné a plusieurs voies de recours
Le recours administratif : L’agent sanctionné peut faire un recours devant
l’autorité administrative qui, dans ce cas, ne peut aggraver la sanction. Elle peut éventuellement l’annuler.
Les recours juridictionnels : L’agent peut contester la régularité juridique de l’acte à partir des cas d’ouverture du recours pour excès de
pouvoir.
Le juge contrôle :
- si l’auteur de la sanction était compétent : est illégale la sanction émanant d’une autorité ne possédant pas la compétence pour la prendre.
- Les vices de forme et de procédure
Les sanctions déguisées : l’autorité compétente prend, sous la forme d’une mesure administrative, une décision produisant les mêmes effets qu’une
sanction disciplinaire. Par exemple : mutation d’un agent en vue d’obtenir un effet équivalent à la sanction disciplinaire qu’est le déplacement d’office.
Les sanctions déguisées sont des mesures illégales.
Discipline