Derniers textes parus n° 21 Fév. 2006 ET JANVIER 2006
Cet arrêté confirme que le taux de la tarification à l’activité (T2A) est fixé à 35% en 2006 pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) des établissements anciennement sous dotation globale.
Xavier Bertrand, avait annoncé lors de ses voeux que la part de la T2A dans les budgets hospitaliers serait fixée à 35% en 2006, avec un objectif de 50% en 2007.
La part de la T2A s’élevait à 10% en 2004 et 25% en 2005.
Dans les établissements anciennement sous dotation globale, les prestations d’hospitalisation seront donc financées en 2006 d’une part à hauteur de 35% sur la base des tarifs et d’autre part grâce à l’allocation forfaitaire appelée "dotation annuelle complémentaire" (DAC).
Certaines prestations peuvent toutefois déroger à ce schéma et être financées en totalité sur la base des tarifs. Outre les prélèvements d’organes et de tissus, l’arrêté précise que l’hospitalisation à domicile (HAD) sera facturée à 100% sur la base des tarifs en 2006.
DERNIER TEXTE PARUS DE JANVIER 2006
AGREMENT DES ACCORDS DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
Décret n° 2005-1758 du 29/12/05 JO 31/12/05
Les conventions collectives et accords intéressant certains établissements du secteur sanitaire et social sont soumis à un régime d’agrément prévu par le code de l’action sociale et des familles (article L341-6). Les dispositions réglementaires précisant ce régime sont modifiées, en référence, notamment à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
Refus d’agrément implicite.
Les conventions ou accords qui sont ainsi soumis à agrément concernent les établissements de santé et les établissements et service sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont à la charge de personnes de droit public ou d’organismes de sécurité sociale.
Après leur signature, ils sont transmis par un des signataires au ministre de tutelle, en principe le ministre chargé de l’action sociale dont les services assurent le secrétariat de la commission nationale d’agrément. La commission dont la composition est modifiée, accuse réception de la demande par lettre recommandée avec AR et instruit le dossier d’agrément.
Comme précédemment, les décisions de la tutelle, prises après avis de la commission d’agrément, font l’objet d’une notification aux signataires du texte et d’une publication au JO. Mais le refus d’agrément n’a plus à être motivé.
Il est désormais prévu un régime de refus d’agrément implicite qui remplace celui de l’acceptation implicite à défaut de réponse dans un délai de eux mis, qui pouvait être porté à six mois. C’est donc désormais l’absence de décision de la tutelle durant quatre mois (à compter de la date d’avis de réception de la transmission) qui vaut décision de rejet. Ce régime reste dérogatoire à celui de la loi du 12 avril 2000 qui dispose que c’est un silence de plus de deux mois qui vaut décision de rejet, sauf si la complexité ou l’urgence de la procédure justifie un délai différent et sauf un régime de décision implicite d’acceptation est institué.
Circulaires sur Tutorat et investissement - psychiatrie et santé mentale. (non publiées)
1) sur l’investissement, la CIRCULAIRE DHOS/O2/F2/E4 N° 2005-565 du 20 décembre 2005 relative à la mise en œuvre du volet investissement du plan psychiatrie et santé mentale.
2) sur le tutorat, la CIRCULAIRE N°DHOS/P2/O2DGS/6C/2006/21 du 16 janvier 2006 relative à la mise en œuvre du tutorat pour les nouveaux infirmiers exerçant en psychiatrie.
VOIR AUSSI
Lettre circulaire DHOS/P1 no2005-487 du 26octobre2005 relative à l’organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique hospitalière au titre de l’année2006—BO SANTE N° 2005-11 du 15/12/05
Circulaire DHOS/P2 no 2005-392 du 24 août 2005 précisant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides-instrumentistes—BO SANTE N° 2005-11 du 15/12/05
CirculaireDHOS/P1 no2005-460 du 11octobre2005 relative à certaines modalités de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire-BO SANTE N° 2005-11 du 15/12/05
CirculaireDHOS/P1 no2005-461 du 11octobre2005 concernant le recrutement et la situation des agents contractuels des établissements mentionnés à l’article2 de la loi no86-33 du 9janvier1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière-BO SANTE N° 2005-11 du 15/12/05
La loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique limite désormais le recours aux contrats à durée déterminée successifs dans les trois fonctions publiques. La DHOS revient sur le dispositif applicable dans les établissements de santé, sociaux et médico sociaux publics.
Les règles varient selon les motifs de recours aux agents contractuels.
·Lorsqu’il s’agit de recruter des agents contractuels parce qu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles de répondre aux besoins du service ou pour pourvoir des emplois à temps partiel d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent, la nouvelle législation dispose désormais explicitement que les agents peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD). Ceux-ci sont d’une durée maximale de trois ans, ils ne peuvent être renouvelés que par décision expresse et la durée totale des contrats successifs ne peut alors excéder six ans. Si au bout des six ans, l’établissement employeur souhaite prolonger l’engagement qui le lie à l’agent, il ne pourra le faire, sur décision expresse, que par le biais d’un CDI. L’administration centrale insiste sur la limitation de durée qui concerne à la fois chaque contrat (trois ans) et la durée totale des contrats successifs (six ans). Pour autant, « la durée de chaque contrat peut être inférieure à trois ans et le nombre de renouvellements
La DHOS tient à préciser que l’établissement d’un CDI à l’issue de six ans d’activité en CDD « n’est pas de droit » et que la relation de travail peut cesser au terme de cette période. Par contre, s’il est décidé de reconduire la relation de travail, celle-ci doit avoir lieu dans le cadre d’un CDI.
Autre avertissement : en sont concernés par ces mesures que les cas de recours mentionnés ci-dessus et non pas ceux qui suivent, lesquels ne peuvent donner lieu qu’à des CDD.
·Lorsqu’il s’agit de remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents sont recrutés sous CDD ; Dans ce cas, la loi ne fixe ni un nombre maximal de renouvellements, ni une durée maximale totale des contrats successifs puisque l’engagement, par définition déterminé, est susceptible de se prolonger pendant toute la durée d’absence ou du travail à temps partiel du titulaire.
·Lorsqu’il s’agit de faire face à la vacance d’un emploi ne pouvant être immédiatement pourvu par un agent stagiaire ou un fonctionnaire ou encore d’exerce des fonctions occasionnelles, la durée maximale du ou des CDD ne peut excéder une année.
Pour une meilleure lisibilité du dispositif, la DHOS propose en annexe de sa circulaire un tableau listant les différents cas de recours possibles aux agents contractuels avec indication de la nature et de la durée des contrats.